Article (Décret no 92-113 du 4 février 1992 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et portant application de l'article L.942-1 du code du travail relatif à l'aide de l'Etat au remplacement de certains salariés en formation)
«L'aide ne peut être accordée que pour une durée inférieure à deux ans.
«Pour l'application des dispositions de l'article L. 932-7, l'aide au remplacement est prise en compte dans le plan de formation de l'entreprise.
«Art. R. 942-6. - L'aide au remplacement fait l'objet d'une convention conclue entre l'employeur et l'Etat, représenté par le préfet du département où est situé l'établissement où est employé le salarié.
«La demande de convention doit être déposée par l'employeur auprès du directeur départemental du travail et de l'emploi au plus tard un mois après l'embauche ou la mise à disposition du salarié remplaçant.
«La convention précise notamment:
«a) L'identité et la qualité de l'employeur ainsi que le nombre des salariés calculé selon les règles définies à l'article R. 942-1 pour le seuil des cinquante salariés;
«b) L'identité et la qualification du salarié partant en formation et l'emploi occupé;
«c) La nature, la durée et les modalités de la formation envisagée ainsi que la désignation de l'organisme de formation;
«d) L'identité et la qualification du salarié remplaçant, la nature du poste et la durée du remplacement en nombre d'heures;
«e) L'identité de l'employeur du remplaçant quand il s'agit d'une mise à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs;
«f) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat;
«g) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
«La convention prend effet à compter de la date d'embauche ou de mise à disposition du salarié remplaçant.
«Art. R. 942-7. - L'aide de l'Etat est accordée sur la base d'un forfait mensuel correpondant à 169 heures. Le montant payé est calculé au prorata du nombre total d'heures travaillées par le remplaçant dans la limite du nombre d'heures de formation dispensées au salarié remplacé.
«Le forfait mensuel mentionné à l'alinéa précédent peut être différent en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. Il est fixé par décret.
«L'aide est versée à l'employeur en fin de remplacement quand la durée du remplacement est au plus égale à 169 heures. Quand cette durée excède 169 heures et que les formations sont organisées en continu, elle peut faire l'objet d'avances mensuelles. Un premier versement est effectué au titre du premier mois, à la prise d'effet de la convention, au vu du contrat de travail du remplaçant ou de la convention de mise à disposition et de l'attestation d'inscription du centre de formation.
«Dans le cas de remplacement correspondant à des formations organisées de façon discontinue, des remboursements peuvent être effectués par périodes de 169 heures.
«Art.R.942-8. - L'employeur est tenu de signaler à la direction départementale du travail et de l'emploi toute rupture du contrat de travail du remplaçant ou toute interruption de la formation qui interviendrait avant l'expiration de la convention.
«En cas de non-respect des dispositions prévues par la convention ou en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin du remplaçement, l'aide de l'Etat n'est pas due à l'employeur. Si un acompte lui a été accordé, il est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues.
«Toutefois, en cas de faute grave du remplaçant, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai ou en cas de rupture anticipée à l'initiative du remplaçant, l'aide de l'Etat est calculée au prorata du temps de travail réalisé par celui-ci. Si un acompte a été accordé, le reversement ne porte que sur la part de l'aide forfaitaire correspondant au temps de travail non réalisé.»