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Article (Décret n° 92-608 du 3 juillet 1992 modifiant le décret no 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

Article (Décret n° 92-608 du 3 juillet 1992 modifiant le décret no 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

«d) Lorsque les transports sont effectués à des fins non commerciales par des régies de collectivités publiques locales disposant de deux véhicules au maximum.
«Art. 6. - Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque la personne visée au 2 de l'article 5 a fait l'objet: «- soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin no 2 de son casier judiciaire entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle;
«- soit de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin no 2 de son casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants:
«a) Infractions mentionnées aux articles L. 1er, L. 2, L. 4, L. 9, L. 12 et L. 19 du code de la route;
«b) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi no 52-401 du 14 avril 1952;
«c) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers.
«Le préfet de département est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus, au moyen du bulletin no 2 du casier judiciaire.
«Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans doivent apporter la preuve, si leur pays de résidence n'appartient pas à la Communauté européenne, qu'elles n'y ont pas subi des condamnations pour des faits semblables à ceux mentionnés au présent article.
«Art. 6-1. - Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l'entreprise de transport public routier de personnes:
«- soit dispose d'un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 21000 F par véhicule ou au moins égale à 1050 F par place assise de chaque véhicule, le montant retenu étant celui qui résulte du calcul donnant le chiffre le moins élevé. Les véhicules pris en compte pour ce calcul sont ceux acquis par l'entreprise ou faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location financière;