Article (Décret  n° 92-608 du 3 juillet 1992 modifiant le décret no 85-891 du 16 août    1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers    non urbains de personnes)
 «d) Lorsque les transports sont effectués à des fins non commerciales par     des régies de collectivités publiques locales disposant de deux véhicules au     maximum.
      «Art. 6. - Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité     professionnelle lorsque la personne visée au 2 de l'article 5 a fait l'objet:      «- soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin no 2 de son     casier judiciaire entraînant une interdiction d'exercer une profession     commerciale ou industrielle;
      «- soit de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin no 2     de son casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants:
      «a) Infractions mentionnées aux articles L. 1er, L. 2, L. 4, L. 9, L. 12 et     L. 19 du code de la route;
      «b) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi no 52-401 du 14     avril 1952;
      «c) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance no     58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les     transports routiers.
      «Le préfet de département est, à sa demande, informé des condamnations     mentionnées ci-dessus, au moyen du bulletin no 2 du casier judiciaire.
      «Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans doivent apporter     la preuve, si leur pays de résidence n'appartient pas à la Communauté     européenne, qu'elles n'y ont pas subi des condamnations pour des faits     semblables à ceux mentionnés au présent article.
      «Art. 6-1. - Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque     l'entreprise de transport public routier de personnes:
      «- soit dispose d'un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à     21000 F par véhicule ou au moins égale à 1050 F par place assise de chaque     véhicule, le montant retenu étant celui qui résulte du calcul donnant le     chiffre le moins élevé. Les véhicules pris en compte pour ce calcul sont ceux     acquis par l'entreprise ou faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de     location financière;