Art. 3. - Le 2 de l’article 45 du décret du 14 mars 1986 modifié susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
« 2. Transports exécutés sur une distance ne dépassant pas 100 kilomètres, calculée par rapport à la commune dans laquelle ce transport a son origine :
« - au moyen de véhicules et appareils agricoles définis par le A de l’article R. 138 du code de la route, pour les besoins d’une exploitation agricole. »