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Article (Décret n° 92-609 du 3 juillet 1992 modifiant certaines dispositions du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises)

Article (Décret n° 92-609 du 3 juillet 1992 modifiant certaines dispositions du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises)

Art. 1er. - Les articles 1er, 2, 4 à 9 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les entreprises établies en France qui exercent une activité de transport public de marchandises ou une activité de location de véhicules industriels destinés au transport de marchandises doivent être inscrites à un registre tenu par le préfet de région.
« Sont dispensées de cette formalité les entreprises qui exercent des activités de transport ou de location avec des véhicules de transport n’excédant pas 3,5 tonnes de poids maximal autorisé et 14 mètres cubes de volume utile.
« Les inscriptions délivrées pour l’exercice de l’activité de transport sont distinctes de celles qui sont délivrées pour l’exercice de l’activité de location.
« L’inscription ne vaut que pour l’exercice de l’activité qu’elle désigne. »
« Art. 2. - Les entreprises sont inscrites au registre de la région où elles ont leur siège, ou, à défaut, leur principal établissement. Les autres établissements de l’entreprise sont mentionnés au registre dé la région où l’entreprise est inscrite, ainsi qu’à celui des régions dans lesquelles ces établissements sont implantés. »
« Art. 4. - L’inscription au registre est prononcée par le préfet de région et donne lieu à la délivrance d’un certificat d’inscription.
« L’inscription est subordonnée à des conditions d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle, définies aux articles 5, 6 et 7 ci-dessous.
« Il doit être satisfait aux conditions d’honorabilité et de capacité professionnelle par la personne qui assure la direction permanente et effective de l’activité de transport ou de location de l’entreprise. Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.
« La composition du dossier de demande d’inscription au registre est fixée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’économie. »
« Art. 5. - Il n’est pas satisfait à la condition d’honorabilité professionnelle lorsque la personne visée à l’alinéa 3 de l’article 4 a fait l’objet :
« - soit d’une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et entraînant une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle ;
« - soit de plus d’une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l’un ou l’autre des délits suivants :
« a) Infractions mentionnées aux articles L.1er, L.2, L.4, L.9, L.12 et L.19 du code de la route ;
« b) Infractions aux dispositions de l’article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 ;
« c) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l’ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, concernant les conditions de travail dans les transports routiers.
« Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus, au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans doivent apporter la preuve, si leur pays de précédente résidence n’appartient pas à la Communauté européenne, qu’elles n’y ont pas subi des condamnations pour des faits semblables à ceux mentionnés au présent article. »
« Art. 6. - Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l’entreprise de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur :
« - soit dispose d’un capital et de réserves d’une valeur au moins égale à 21 000 F par véhicule ou au moins égale à 1 050 F par tonne de poids maximal autorisé de chaque véhicule, le montant retenu étant celui qui résulte du calcul donnant le chiffre le moins élevé. Les véhicules pris en compte pour ce calcul sont ceux acquis par l’entreprise, ceux pris en location avec ou sans conducteur pour une durée de six mois ou plus, ainsi que ceux qui font l’objet d’un contrat de crédit bail ou de location financière ;
« - soit bénéficie d’une garantie bancaire ou de tout autre moyen similaire, pour une valeur équivalente.
« Toutefois, les entreprises visées à l’alinéa 1er qui assurent leur activité exclusivement avec des véhicules dont le poids maximum autorisé est compris entre 3,5 tonnes et 6 tonnes sont dispensées de la condition de capacité financière.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’économie. »
« Art. 7. - 1. Il est satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque la personne visée à l’alinéa 3 de l’article 4 est titulaire d’une attestation de capacité professionnelle.
« 2. L’attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région :
« a) Soit aux personnes titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique qui permette d’assurer la direction d’une entreprise de transport, ou aux personnes titulaires d’un diplôme des enseignements techniques ou technologiques sanctionnant une formation aux activités de transports ;
« b) Soit aux personnes qui ont satisfait aux épreuves d’un examen écrit de capacité professionnelle.
« Cet examen porte sur les matières suivantes : éléments de droit commercial, social et civil ; gestion commerciale et financière de l’entreprise ; réglementation sociale ; réglementation professionnelle ; normes et exploitation techniques ; sécurité routière ; transport international.
« Le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d’un jury d’examen nomme les membres de ce jury et organise l’examen.
« c) Soit aux personnes qui ont exercé, pendant au moins cinq années, sous réserve qu’elles n’aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande d’attestation de capacité professionnelle, à un niveau de direction dans une entreprise de transport routier et qui justifient des connaissances et des compétences requises pour exercer une activité de transporteur public routier de marchandises ou de loueur de véhicules industriels.
« 3. L’attestation de capacité professionnelle permet d’exercer les activités de transporteur ou de loueur de véhicules industriels ou les activités simultanées de transporteur et de loueur de véhicules industriels.
« L’inscription au seul registre des loueurs de véhicules industriels n’est toutefois pas soumise à la possession d’une attestation de capacité professionnelle lorsque les activités de location sont en permanence exercées sans mise à disposition de conducteur.
« 4. Les entreprises qui, à la date du 1er septembre 1992, exercent des activités de transport ou de location avec des véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de poids maximal autorisé, mais dont le volume utile est supérieur à 14 mètres cubes et égal au maximum à 19 mètres cubes, disposeront d’un délai expirant le 1er septembre 1997 pour satisfaire à la condition de capacité professionnelle.
« 5. Les modalités d’application du présent article et notamment le programme et la nature des épreuves de l’examen visé au 2 ci-dessus sont précisés par arrêtés du ministre chargé des transports. »
« Art. 8. - Lorsque la personne physique qui est titulaire de l’attestation de capacité professionnelle décède ou est dans l’incapacité physique ou légale de gérer ou de diriger l’entreprise, le préfet de région peut maintenir l’inscription de l’entreprise au registre, sans qu’il soit justifié de l’aptitude d’une autre personne, pendant une période maximale d’un an à compter du jour du décès ou de l’incapacité. Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois sur décision motivée du préfet.
« Art. 9.-1. Sous réserve des dispositions de l’article 8, les entreprises sont radiées du registre des entreprises de transport public routier de marchandises par le préfet de région lorsqu’il n’est plus satisfait à l’une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre. La radiation ne peut être prononcée qu’après une mise en demeure demeurée sans effet, invitant l’entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d’être satisfait.
« Il est fait rapport semestriellement à la commission des sanctions administratives du comité régional des transports des radiations d’entreprises intervenues dans les conditions mentionnées ci-dessus.
« 2. Il est également mis fin à l’inscription au registre lorsque, pour quelque motif que ce soit, cesse l’activité de transport public routier de marchandises ou l’activité de location de véhicules industriels, ou que disparaît l’établissement de l’entreprise dans la région. »