Article (Arrêté du 3 juillet 1992 modifiant l'arrêté du 15 octobre 1985 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes)
«Les épreuves donnant lieu à des questionnaires à choix multiples comportent au moins dix et au plus vingt questions par matière, sans que le nombre total des questions pour l'ensemble de ces épreuves n'excède 100.
«La durée totale des épreuves est fixée à quatre heures.
«Les sujets des épreuves sont arrêtés par le président du jury d'examen.» IV. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 7. - Les coefficients des épreuves sont fixés comme suit:
......................................................
2 »[[>]]
« 2. Gestion commerciale et financière de l'entreprise:
......................................................
1 »[[>]]
......................................................
6 »[[>]]
......................................................
3 »[[>]]
« 4. Réglementation des services routiers de transport de personnes......... 3 »[[>]]
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1 »[[>]]
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2 »[[>]] ......................................................
2 »[[>]] V. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 8. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu,
pour l'ensemble des épreuves et après application des coefficients, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20.