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Article (Décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)

Article (Décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)

Art. 20. - Le règlement prévoit que la décision de l'organisme disciplinaire, délibérée hors la présence de l'intéressé et de son représentant et hors celle du représentant de la fédération chargé de l'instruction, est motivée et qu'elle est signée par le président et le secrétaire.
Il prévoit qu'elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé.
Il prévoit que celles de ces décisions qui sont devenues définitives sont,
dans les huit jours, notifiées selon les formes prévues à l'alinéa précédent au ministre chargé des sports et à la commission nationale de lutte contre le dopage, conformément à l'article 8 du décret no 90-440 du 29 mai 1990 susvisé.