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Article (Décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)

Article (Décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)

Art. 12. - Le règlement prévoit que lorsqu'une affaire concerne une personne qui a été empêchée ou a refusé de se soumettre aux prélèvements et examens énumérés à l'article 5 du décret du 30 août 1991 susvisé, le procès-verbal établi par le médecin agréé relatant les circonstances dans lesquelles ces prélèvements et examens n'ont pu avoir lieu, ainsi que le cas échéant les autres procès-verbaux établis en application de l'article 5 de la loi du 28 juin 1989 susvisée, sont adressés au représentant de la fédération chargé de l'instruction.