Art. 8. - Il est inséré, dans le code du travail, un nouvel article L. 322-4-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-10. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 122-3-8, les contrats emploi-solidarité et les contrats locaux d’orientation peuvent être rompus avant leur terme, à l’initiative du salarié lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre au salarié d ’occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification visée aux quatre premiers alinéas de l’article L. 900-3.
« Le contrat emploi-solidarité et le contrat local d’orientation ne peuvent se cumuler avec une activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérées.
« En cas de dénonciation de la convention par les services du ministère chargé de l’emploi en raison d’une des situations prévues à l’alinéa précédent, le contrat emploi-solidarité et le contrat local d’orientation peuvent être rompus avant leur terme à l’initiative de l’employeur, sans qu’il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l’article L. 122-3-8. »