Article (Décret n° 91-1404 du 27 décembre 1991 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les employeurs dans les traitements automatisés de la paie et de la gestion du personnel)
Art. 2. - Les états produits et les documents édités ne doivent porter mention du numéro de sécurité sociale que si celle-ci est strictement nécessaire et dans la mesure où ces états et ces documents présentent une relation directe avec les opérations mentionnées à l'article 1er.