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Article (LOI n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1))

Article (LOI n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1))

Art. 28. - Les indemnités de fonctions perçues par les élus locaux sont soumises à imposition autonome et progressive dont le barème est fixé par la loi de finances.

La fraction des indemnités de fonction représentative de frais d'emploi est fixée par décret en Conseil d’Etat, compte tenu de la nature du mandat ou des fonctions exercées, de l’importance de la population de la collectivité et des conditions dans lesquelles celle-ci prend en charge ou rembourse aux élus les frais réels inhérents à leur fonction ou leur accorde des moyens supplémentaires de quelque nature que ce soit.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, cette fraction est égale à 100 p. 100 des indemnités effectivement versées.