Art. 24. - Les articles 14 et 15 de la loi du 10 août 1871 précitée sont ainsi rétablis :
« Art. 14. - I. - Les membres du conseil général reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l ’échelle indiciaire de la fonction publique.
« II - Les indemnités maximales votées par les conseils généraux pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné au I du présent article le barème suivant :
POPULATION DÉPARTEMENTALE (habitants) |
TAUX MAXIMAL (en pourcentage) |
Moins de 250 000 | 40 |
De 250 000 à moins de 500 000 | 50 |
De 500 000 à moins de 1 million | 60 |
De 1 million à moins de 1,25 million | 65 |
1,25 million et plus | 70 |
« Les indemnités de fonction des conseillers de Paris fixées à l’article L. 123-8 du code des communes sont cumulables, dans la limite des dispositions du II de l’article L. 123-4 du code des communes, avec celles fixées ci-dessus.
« III. - L’indemnité de fonction votée par le conseil général ou par le conseil de Paris pour l’exercice effectif des fonctions de président de conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné au I du présent article, majoré de 30 p. 100.
« L’indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil général ou du conseil de Paris est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller majorée de 40 p. 100.
« L’indemnité de fonction de chacun des membres du bureau du conseil général ou du conseil de Paris autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller majorée de 10 p. 100.
« IV. - Le conseiller général titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement.
« V. - Les indemnités prévues au présent article constituent pour le département une dépense obligatoire.
« Art. 15. - Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans le département pour prendre part aux réunions du conseil général et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur assemblée.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »