Article (Décret no 92-204 du 28 février 1992 instituant une indemnité de charges administratives en faveur des chefs des missions académiques à la formation des personnels de l'éducation nationale)
Art. 2. - Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget.