Article (Décret no 92-206 du 3 mars 1992 relatif au Haut Comité hospitalo-universitaire, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (troisième partie: Décrets))
«7o Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers et un praticien hospitalier à temps plein affecté dans un centre hospitalier universitaire, désignés par le ministre chargé de la santé;
«8o Un directeur de recherche désigné par le ministre chargé de la recherche après avis du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
«Article D.711-16-5
«Le mandat de chacun des membres du Haut Comité hospitalo-universitaire est de deux ans. Il est renouvelable une fois.
«Article D.711-16-6
«Le Haut Comité hospitalo-universitaire peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à toute question sur laquelle il est consulté.
«Article D.711-16-7
«Les travaux du Haut Comité hospitalo-universitaire font l'objet d'un rapport adressé aux ministres respectivement chargés des universités et de la santé.
«Article D.711-16-8
«Les fonctions de président et de membre du Haut Comité hospitalo-universitaire sont gratuites. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
«Article D.711-16-9
«Le secrétariat du Haut Comité hospitalo-universitaire est assuré alternativement tous les deux ans par les services du ministère chargé des universités et du ministère chargé de la santé.»