Article (Arrêté du 3 mars 1992 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)
b) Epreuve d'un générateur de vapeur à chauffage exclusivement électrique ou d'un générateur de liquide surchauffé, quel que soit le mode de chauffage de l'appareil, non visé en a ci-dessus, selon la puissance thermique nominale du générateur:
......................................................
425
c) Epreuve d'un générateur de vapeur non visé en a ou b ci-dessus, selon le débit horaire nominal de vapeur:
......................................................
425
2. Le montant des forfaits du paragraphe 1 est majoré de 50 p. 100 pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 30 bars et au plus égale à 275 bars; il est majoré de 100 p. 100 pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 275 bars.