Article (Décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)
Art. 6. - Le règlement institue un organisme disciplinaire de première instance et un organisme disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des membres licenciés de la fédération, qui soit ont contrevenu aux dispositions des premier et deuxième alinéas du I de l'article 1er de la loi du 28 juin 1989 susvisée, soit ont refusé de se soumettre, soit se sont opposés ou ont tenté de s'opposer aux contrôles prévus au titre III de ladite loi.
Il prévoit que chacun de ces organismes se compose de cinq membres, que trois au moins d'entre eux, qui ne peuvent appartenir au comité directeur de la fédération, sont choisis sur une liste nationale arrêtée, après avis de la commission nationale de lutte contre le dopage, par le ministre chargé des sports.
Il précise la durée du mandat et le mode de désignation des membres des organismes disciplinaires ainsi que les modalités selon lesquelles l'un d'entre eux est désigné comme président.
Il prévoit que ces organismes se réunissent sur convocation de leur président, que leurs décisions sont prises à la majorité des membres composant l'organisme et qu'en cas de partage le président a voix prépondérante.
Il détermine les modalités de fonctionnement de ces organismes et les modes de désignation d'un secrétaire.