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Article (Décret no 91-1317 du 27 décembre 1991 portant dissolution du service de formation d'apprentis et de perfectionnement artisanal commun aux chambres de métiers de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et abrogeant le décret du 7 novembre 1977 créant ce service)

Article (Décret no 91-1317 du 27 décembre 1991 portant dissolution du service de formation d'apprentis et de perfectionnement artisanal commun aux chambres de métiers de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et abrogeant le décret du 7 novembre 1977 créant ce service)

Art. 19. - Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de procéder à la vaccination d'urgence, le ministre de l'agriculture saisit la Commission des communautés européennes en application de l'article 13-3 de la directive no 85-511 du 18 novembre 1985 susvisée.
Toutefois, par dérogation au premier alinéa, la décision d'instaurer la vaccination d'urgence autour du foyer peut être prise par le ministre de l'agriculture, après notification à la Commission des communautés européennes, pourvu qu'il ne soit pas porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la Communauté.
Avant de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient des deux alinéas précédents et à moins que la nécessité d'intervenir très rapidement ne le permette pas, le ministre de l'agriculture recueille les avis du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux et du comité départemental de lutte contre la fièvre aphteuse selon une procédure d'urgence.