Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 92-38 du 4 février 1992 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle radiotélévisée pour l'élection des conseillers de l'assemblée de Corse)
Art. 2. - Lorsqu'une liste n'a pas utilisé, au cours d'une intervention, la totalité du temps d'antenne alloué, elle ne peut disposer de ce reliquat, ni le céder à une autre liste.