Art. 3. - Les dispositions de l’article 8 du décret du 19 octobre 1987 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L’examen comporte au maximum huit épreuves obligatoires organisées en une seule série.
« Les conditions de dispense de l’épreuve obligatoire d’éducation physique et sportive sont fixées par le ministre de l’éducation nationale.
« Les candidats peuvent en outre se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste limitée à trois dont l’une porte sur une langue vivante.
« Des arrêtés du ministre de l’éducation nationale fixent les modalités de notation des épreuves ponctuelles terminales, de l’évaluation par contrôle en cours de formation ou par contrôle continu.
« L’examen par contrôle en cours de formation ou contrôle continu est exclusif de l’examen par épreuves ponctuelles terminales au titre d'une même session. »