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Article (Décret no 92-154 du 19 février 1992 modifiant le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale)

Article (Décret no 92-154 du 19 février 1992 modifiant le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale)

Art. 3. - Les dispositions de l'article 8 du décret du 19 octobre 1987 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«L'examen comporte au maximum huit épreuves obligatoires organisées en une seule série.
«Les conditions de dispense de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive sont fixées par le ministre de l'éducation nationale.
«Les candidats peuvent en outre se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste limitée à trois dont l'une porte sur une langue vivante.
«Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale fixent les modalités de notation des épreuves ponctuelles terminales, de l'évaluation par contrôle en cours de formation ou par contrôle continu.
«L'examen par contrôle en cours de formation ou contrôle continu est exclusif de l'examen par épreuves ponctuelles terminales au titre d'une même session.»