Art. 2. - Les dispositions de l’article 7 du décret du 19 octobre 1987 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le certificat d’aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l’évaluation des capacités des candidats.
« Pour les candidats sous statut scolaire ou apprentis ou relevant de la formation professionnelle continue, l’examen se déroule sous la forme d’une combinaison d’épreuves ponctuelles terminales et d’un contrôle en cours de formation dans des conditions fixées à l’article 8 ci-dessous.
« Pour les candidats postulant le certificat d’aptitude professionnelle par la voie de la formation professionnelle continue la part du contrôle en cours de formation peut être étendue selon des dispositions particulières arrêtées par le ministre de l’éducation nationale.
« Des arrêtés du ministre de l’éducation nationale précisent, pour les certificats d’aptitude professionnelle dont le règlement particulier prévoit cette modalité, les conditions dans lesquelles les recteurs peuvent habiliter les établissements d’enseignement publics et les établissements d’enseignement privés sous contrat à mettre en œuvre le contrôle continu qui constitue alors une modalité particulière de délivrance du certificat d’aptitude professionnelle.
« Pour les candidats au certificat d’aptitude professionnelle ayant suivi une préparation à l’examen par la voie de l’enseignement à distance définie à l’article 6 ci-dessus, ainsi que pour les candidats majeurs ne justifiant pas d’une préparation au diplôme telle que définie à l’article 6 ci-dessus ou ayant suivi la préparation dans un établissement privé hors contrat, l’examen se déroule sous forme d’épreuves ponctuelles terminales. »