Article (Décret no 92-154 du 19 février 1992 modifiant le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale)
Art. 2. - Les dispositions de l'article 7 du décret du 19 octobre 1987 sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'évaluation des capacités des candidats.
«Pour les candidats sous statut scolaire ou apprentis ou relevant de la formation professionnelle continue, l'examen se déroule sous la forme d'une combinaison d'épreuves ponctuelles terminales et d'un contrôle en cours de formation dans des conditions fixées à l'article 8 ci-dessous.