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Article (Décret no 92-153 du 19 février 1992 modifiant le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale)

Article (Décret no 92-153 du 19 février 1992 modifiant le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale)

Art. 6. - Les dispositions de l'article 13 sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Chaque unité fait l'objet d'une évaluation distincte, soit par épreuves ponctuelles terminales, soit par contrôle en cours de formation, soit,
conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 6 ci-dessus,
par contrôle continu.»