Article (Décret no 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire)
Art. 47. - Le vétérinaire use de la plus parfaite correction dans ses rapports avec l'autorité administrative.
Il accomplit ponctuellement, dans le meilleur délai et conformément à ses instructions, les obligations de service public dont il a été chargé par l'autorité administrative.
En toute circonstance, il assure avec science et conscience les opérations techniques relevant de sa mission.