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Article (Décret no 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire)

Article (Décret no 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire)

Art. 34. - Lorsqu'un vétérinaire intervient après un confrère, il doit s'abstenir de toute critique ouverte ou déguisée sur la conduite de celui-ci.