Article (Décret no 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire)
Art. 16. - La clientèle du vétérinaire exerçant à titre libéral est constituée par l'ensemble des personnes physiques ou morales qui lui confient l'exécution d'actes relevant de l'exercice professionnel et sollicitent de sa part toute intervention autorisée par la possession d'un des diplômes,
certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession.
Elle n'a pas un caractère de territorialité ni d'exclusivité. L'exercice en clientèle peut avoir lieu chez le client, dans un cabinet, dans une clinique et en tout autre lieu en cas d'urgence.
Pour chacun de ces exercices, il ne peut être fait mention, dans les informations portées à la connaissance du public, que des indications:
vétérinaire à domicile, cabinet vétérinaire, clinique vétérinaire.
Toute autre dénomination est interdite.
On appelle vétérinaire à domicile celui qui exerce exclusivement sa profession au domicile du client.
On appelle cabinet vétérinaire l'ensemble des locaux qui comprennent au minimum: un lieu de réception et une pièce réservée aux examens et aux interventions médico-chirurgicales.
On appelle clinique vétérinaire un établissement comportant en outre une salle de chirurgie et des locaux destinés à l'hospitalisation, où est assurée la surveillance des animaux hospitalisés par un personnel qualifié et où les animaux reçoivent les soins nécessités par leur état.
Dans tous les cas, le matériel utilisé doit permettre un exercice professionnel compatible avec les dispositions de l'article 21 et de l'article 30.
La dénomination de clinique vétérinaire ne peut être utilisée que si l'établissement fonctionne en conformité avec les dispositions ci-dessus et respecte les normes générales suivantes quant à son équipement:
1. Existence d'un matériel permettant les examens préopératoires biologiques et radiologiques.
A cet égard, le vétérinaire doit vérifier que toutes les précautions ont été prises pour assurer la protection et l'information du personnel salarié.
2. Existence de moyens de stérilisation pour les instruments et la lingerie opératoire.
3. Existence d'appareils d'anesthésie et de réanimation.
4. Existence d'un matériel adapté aux interventions courantes dans le cadre des activités revendiquées par l'établissement.
5. Hospitalisation: le confort des animaux malades ou opérés doit être assuré: chauffage, ventilation, luminosité, possibilités de désinfection, de nettoyage et d'évacuation des eaux usées, sans préjudice du respect de la législation concernant les établissements classés.