Art. 3. - Il est ajouté à la sous-section 1 Repas de la section III du chapitre II du titre III du livre II du code du travail les articles R. 232-10-2 et R. 232-10-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 232-10-2. - A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l’exige et après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, le local de restauration ou l’emplacement prévu à l’article précédent doit pouvoir être utilisé en dehors des heures de repas comme local ou emplacement de repos. Les sièges mis à la disposition des travailleurs pour cet usage comportent des dossiers.
« Dans ces locaux ou emplacements, des mesures de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée du tabac doivent être prises.
« Art. R. 232-10-3. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 224-3 et R. 224-2, les femmes enceintes et les mères allaitant leurs enfants doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées. »