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Article (Décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)

Article (Décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)

Art. 16. - Le brevet d'officier radioélectronicien de 2e classe de la marine marchande est délivré aux candidats titulaires du certificat de radiotélégraphiste de 2e classe et du diplôme de radioélectronicien de la marine marchande âgés de vingt et un ans au moins et justifiant de trente mois de navigation effective dans le service radioélectronique, dont vingt mois de navigation au moins depuis l'obtention du diplôme.