Article (Ordonnance no 92-254 du 4 mars 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions relatives aux marchés publics)
Art. 5. - Avant toute instance arbitrale ou contentieuse, les litiges relatifs aux marchés de l'Etat, de la collectivité territoriale et des communes de Mayotte et de leurs établissements publics sont soumis à une procédure préalable de recours administratif ou de conciliation dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.