Article (Arrêté du 20 novembre 1991 fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation)
A.3. Roquettes, bombes, torpilles, mines, grenades
a) Roquettes, bombes, torpilles, mines terrestres et navales;
b) Grenades sous-marines, grenades fumigènes, grenades défensives et offensives, y compris les grenades aveuglantes et assourdissantes et à l'exception des grenades lacrymogènes;
c) Equipements et dispositifs spécialement conçus ou modifiés pour la manutention, la mise en oeuvre, la mise à feu, le contrôle, le lancement, le désarmement et la destruction des matériels visés aux alinéas a et b ci-dessus;
d) Parties, composants et accessoires spécifiques des matériels visés aux alinéas a, b et c ci-dessus;
e) Outillages spécialisés pour la fabrication (y compris le chargement) ou la maintenance des matériels visés aux alinéas a, b, c et d ci-dessus.