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Article (Décret no 92-343 du 1er avril 1992 relatif aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance)

Article (Décret no 92-343 du 1er avril 1992 relatif aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance)

Art. 7. - Tout conseil municipal peut, s'il l'estime nécessaire, créer un conseil communal de prévention de la délinquance.
Instance de concertation entre l'Etat et la commune, le conseil communal de prévention:
- dresse le constat des actions de prévention entreprises sur le territoire de la commune;
- définit les objectifs et les actions coordonnées auxquels l'Etat, d'une part, la commune, d'autre part, décident d'un commun accord de contribuer,
notamment dans le domaine de l'aide aux victimes et de la mise en oeuvre des travaux d'intérêt général;
- suit l'exécution des propositions ou des mesures décidées en commun.
L'original du procès-verbal où elles sont consignées est conservé par le préfet.