Article (Arrêté du 10 décembre 1991 modifiant l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié, pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
Art. 6. - Le deuxième alinéa du paragraphe 1o de l'article 6 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
«Elle est effectuée en fonction des renseignements fournis ou recueillis pour l'ensemble de chaque année sur les dispositions prises pour réduire ou éviter la détérioration de la qualité de l'eau, notamment:
«- les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et de gestion;
«- les résultats de mesures validés par l'agence;
«- les résultats des automesures homologués par l'agence.» Dans l'intitulé du paragraphe 2o du même article, les mots: «ou d'épandage» sont supprimés.
Le deuxième alinéa du paragraphe 2o du même article (des mots: «lorsque le rejet» jusqu'aux mots: «activité maximale») est supprimé.
L'intitulé du paragraphe 3o du même article est remplacé par l'intitulé suivant:
«3o Cas des établissements ou exploitations ayant fait l'objet de mesures prévues aux articles 7 et 8».
L'alinéa unique du paragraphe 3o du même article est remplacé par les deux alinéas suivants:
«Lorsqu'il est procédé à une mesure prévue aux articles 7 et 8 du présent arrêté, les résultats de cette mesure sont utilisés pour déterminer la valeur des coefficients de rendement jusqu'à option de l'une ou l'autre partie pour une nouvelle mesure.
«Ces coefficients de rendement sont appliqués si les renseignements fournis ou recueillis pour l'ensemble de chaque année sur les dispositions prises pour réduire ou éviter la détérioration de la qualité de l'eau, les confirment. A défaut, ces coefficients sont corrigés en tenant compte:
«- des caractéristiques, des conditions de fonctionnement et de gestion;
«- des résultats de mesures validés par l'agence;
«- des résultats d'automesures homologués par l'agence.»