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Article (LOI n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports (1))

Article (LOI n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports (1))

Art. 4. - Pendant une période de vingt ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, l'Etat garantit Voies navigables de France des conséquences financières des dommages causés par un accident dû à un élément du domaine qui lui est confié si le sinistre est imputable à la gestion antérieure de l'Etat. Une convention passée entre l'Etat et l'établissement public fixe les modalités d'application de la présente disposition.