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Article (LOI no 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement (1))

Article (LOI no 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement (1))

Art. 11. - Sont insérés, après l'article 67 du décret du 30 octobre 1935 précité, les articles 67-1 et 67-2 ainsi rédigés:
«Art. 67-1. - Seront punis des peines prévues à l'article 67:
«1o Ceux qui auront contrefait ou falsifié une carte de paiement ou de retrait;
«2o Ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d'une carte de paiement ou de retrait contrefaite ou falsifiée;
«3o Ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un paiement au moyen d'une carte de paiement contrefaite ou falsifiée.» «Art. 67-2. - Dans les cas prévus par les articles 67 et 67-1, les chèques et cartes de paiement ou de retrait contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets sera prononcée, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.»