Art. 11. - Sont insérés, après l’article 67 du décret du 30 octobre 1935 précité, les articles 67-1 et 67-2 ainsi rédigés :
« Art. 67-1. - Seront punis des peines prévues à l’article 67 :
« 1° Ceux qui auront contrefait ou falsifié une carte de paiement ou de retrait ;
« 2° Ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d’une carte de paiement ou de retrait contrefaite ou falsifiée ;
« 3° Ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un paiement au moyen d’une carte de paiement contrefaite ou falsifiée. »
« Art. 67-2. - Dans les cas prévus par les articles 67 et 67-1, les chèques et cartes de paiement ou de retrait contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets sera prononcée, sauf lorsqu’ils ont été utilisés à l’insu du propriétaire. »