Article (LOI no 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France (1))
Art. 23. - I. - Le neuvième alinéa de l'article 25 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé:
«Toutefois, par dérogation au 7o ci-dessus, peut être expulsé tout étranger qui a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée quelconque pour une infraction prévue ou réprimée par l'article 21 de la présente ordonnance, les articles 4 et 8 de la loi no 73-538 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif, les articles L.362-3,
L.364-2-1, L.364-3 et L.364-5 du code du travail ou les articles 334, 334-1 et 335 du code pénal.»