Article (Arrêté du 18 novembre 1991 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents contractuels de l'administration centrale du ministère de l'intérieur)
Art. 16. - Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.