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Article (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Art. 70. - La demande de remboursement prévue au dernier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est déposée ou adressée au bureau ou à la section du bureau d'aide juridictionnelle qui a rejeté la demande initiale.
Elle contient les indications suivantes:
1o Nom et adresse de l'avocat et des officiers publics ou ministériels qui ont prêté leur concours au demandeur;
2o Copie de la décision de justice ayant fait droit à l'action;
3o Justificatifs des frais, dépens et honoraires exposés par le réquérant ainsi que justificatifs de leur règlement.
Le bureau ou la section de bureau prononce l'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle en fonction des ressources dont bénéficiait l'intéressé au jour de sa demande initiale.