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Article (Décret no 91-1226 du 5 décembre 1991 pris pour l'application de la loi no 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques)

Article (Décret no 91-1226 du 5 décembre 1991 pris pour l'application de la loi no 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques)

Art. 1er. - L'autorité administrative mentionnée aux articles 3 et 4 de la loi du 1er décembre 1989 susvisée est l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier ou du service des affaires maritimes le plus proche du lieu de la découverte ou du premier port d'arrivée.

Art. 7. - La prime annuelle est attribuée aux exploitants ne bénéficiant pas de l'aide prévue au décret no 88-1049 du 18 novembre 1988 relatif au retrait des terres arables, ni de l'aide prévue au titre du règlement C.E.E. no 1096-88 portant instauration d'un régime d'aide communautaire à la cessation de l'activité d'exploitant agricole.
Toutefois, les bénéficiaires de l'aide au retrait des terres arables peuvent percevoir la prime annuelle au boisement à l'expiration du contrat de retrait pour une durée telle que la durée cumulée de l'aide au retrait et de la prime n'excède pas la durée totale d'attribution prévue pour la prime.