Article (Décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires)
Art. 9. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, les bibliothécaires titularisés en application de l'article 8 ci-dessus sont classés, lors de leur titularisation, dans les conditions définies aux articles 10 à 14 ci-après.