Article (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)
Art. 20. - Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs des bibliothèques, après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de chaque grade, les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat ou des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade dans le corps des conservateurs des bibliothèques avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. Les dispositions de l'article 18 ci-dessus leur sont applicables.
Le pourcentage de 20 p. 100 prévu au premier alinéa du présent article n'est pas opposable aux fonctionnaires du corps des conservateurs du patrimoine régis par le décret du 16 mai 1990 susvisé.