Art. 18. - L'avancement d'échelon des conservateurs des bibliothèques a lieu à l'ancienneté; il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, selon les durées de services figurant au tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0010 du 12/01/1992
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