Article (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)
Art. 5. - Lorsque six postes ont été pourvus au titre des concours organisés en application de l'article 4 ci-dessus, un conservateur stagiaire est nommé parmi les bibliothécaires régis par le décret no 92-29 du 9 janvier 1992,
âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination,
ayant dix ans de services effectifs dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 1er ci-dessus et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire du corps des conservateurs.
Lorsque le nombre des nominations au titre de l'article 4 ci-dessus n'est pas un multiple de six, le reste est reporté à l'année suivante pour entrer dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre de l'alinéa qui précède.