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Article (Décret no 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision)

Article (Décret no 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision)

Art. 24. - L'agent comptable du service de la redevance de l'audiovisuel et, par délégation de ce dernier, les régisseurs de recettes peuvent accorder la remise ou la modération de la majoration ou des frais de poursuites.
Toutefois, lorsque les poursuites ont été engagées par les comptables directs du Trésor, ces agents sont compétents pour accorder la remise des frais de poursuites engagés par eux dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts.