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Article (Décret no 91-1178 du 18 novembre 1991 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif à l'aide personnalisée au logement)

Article (Décret no 91-1178 du 18 novembre 1991 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif à l'aide personnalisée au logement)

Art. 3. - L'article R.351-8 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes:
«Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer:
«1o Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L.512-3 et L.513-1 du code de la sécurité sociale;
«2o a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R.351-5 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L.815-8 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l'année de référence;
«b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, prévue par l'article L.323-11 du code du travail, de se procurer un emploi et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R.351-5 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L.815-8 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l'année de référence.»