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Article (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)

Article (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)

Art. 1er. - Il est créé un corps des conservateurs des bibliothèques et un corps des conservateurs généraux des bibliothèques régis par le présent décret. Ces deux corps constituent le personnel scientifique des bibliothèques.
Ces deux corps sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils ont la nature de corps à vocation interministérielle relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les conservateurs et conservateurs généraux exercent leurs fonctions dans les services techniques et les bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'autres départements ministériels.
Ils ont vocation à exercer les fonctions de direction et d'encadrement des bibliothèques de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception des bibliothèques du patrimoine mentionnées à l'article 5 du décret du 16 mai 1990 susvisé.
Par voie de détachement ou de mise à disposition, ils peuvent assurer les mêmes fonctions dans les bibliothèques municipales classées et les bibliothèques centrales de prêt des départements.