Article (Décret n° 92-240 du 16 mars 1992 modifiant le livre III du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) en ce qui concerne la participation des employeurs à l'effort de construction)
Art. 14. - Le a de l'article R. 313-37 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes:
«a) Les organismes collecteurs doivent reverser à l'agence, dans les trois mois qui suivent la clôture de leur exercice, les sommes qu'elle ne les a pas autorisés à utiliser; passé ce délai, les sommes sont majorées d'une pénalité dont le montant résulte de l'application d'un barème établi par une délibération du conseil d'administration de l'agence approuvée par un arrêté des ministres chargés du logement et de l'économie.»