Article (Décret n° 92-240 du 16 mars 1992 modifiant le livre III du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) en ce qui concerne la participation des employeurs à l'effort de construction)
«b) De construction de logements;
«c) D'acquisition, suivie d'amélioration, de logements.
«Ces logements doivent être financés à concurrence de 50 p. 100 au moins dans les conditions prévues soit aux articles R.331-32 à R.331-62, soit aux articles R.331-63 à R.331-77.»