Art. 3. - Les dispositions du b de l'article R. 313-14 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les dispositions suivantes:
« b) Affectés à la location saisonnière ou en meublé, à l’exception des centres d’hébergement mentionnés au d du 1° du I de l’article R. 313-17, des logements-foyers mentionnés au 5° de l’article L. 351-2 et, sur autorisation du ministre chargé du logement, d’autres logements-foyers ; »