Article (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Art. 14. - Outre son président, la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d'appel comprend:
1o Un avocat établi dans le ressort de la cour d'appel et un avoué près cette cour;
2o Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant;
3o Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant;
4o Un membre désigné au titre des usagers.
Les directeurs sont ceux du département dans lequel la cour d'appel a son siège.