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Article (Décret no 92-18 du 6 janvier 1992 relatif aux associations de services aux personnes)

Article (Décret no 92-18 du 6 janvier 1992 relatif aux associations de services aux personnes)

Art. 5. - Le renouvellement de l'agrément est acquis chaque année, s'il n'est pas dénoncé par le préfet deux mois au moins avant son terme. Ce renouvellement est subordonné à la transmission au préfet du compte rendu d'activité prévu par l'engagement mentionné à l'article 2, trois mois avant le terme de la période d'agrément.