Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 215. - Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle ou lors de circonstances particulières survenant en cours d'année.
Il peut également être élevé à la demande de l'avocat pour une période de temps limitée.