Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 170. - Lorsqu'un avocat est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, il est provisoirement remplacé par un ou plusieurs suppléants qu'il choisit parmi les avocats inscrits au même barreau. Il en avise aussitôt le bâtonnier.