Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 114. - Les décisions du conseil de l'ordre prises en application des articles 112 et 113 peuvent être déférées par l'avocat intéressé à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. L'avocat avise sans délai de sa réclamation le bâtonnier.